HARCELEMENT MORAL: UNE DECISION IMPORTANTE!
"Le fait de harceler autrui par des agissement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail suceptible de de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende" (art 222-333-2 du code pénal)
La répétition de mesures vexatoires caractérise le délit de harcelement moral.
C'est du moins ce qui ressort d'une affaire récente (Cour de Cassation, Chambre criminelle, n° 04-86936 du 21 juin 2005) où les magistrats ont retenu que le retard mis par la mairie à mettre en oeuvre les mesures de RTT, la modification des heures de permanence à des heures imcompatibles avec les occupations professionnelles de l'agent employé dans une autre mairie et tous les obstacles mis à son accès libre à son travail, aux documents qu'elle devait traiter et à son ordinateur, combinés à des repproches injustifiés et des reflexions désobligeantes, constituaient le délit de harcèlement moral et justifiaient la condamnation de l'élu.
Cette décision, l'une des premières en matière de harcèlement moral contre un élu local, caractérise bien les exigences du juge judiciaire pour retenir les faits de harcèlement, à contrario du juge administratif, qui est beaucoup plus réticent à reconnaître ces faits et qui a même considéré qu'un harcèlement, pourtant commis dans l'exercice de fonctions d'encadrement, caractérisait une faute détachable du service et donc dépourvu de tout lien avec la collectivité et dont le juge du tribunal Administratif n'avait pas à connaître la nature. (T.A. Versailles, 0301193 Mlle B.c/ Centre Hospitalier de P. du 15 octobre 2004)