De 37 à 150: c'est pour qui la NBI??
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tirelire du fonctionnaire
La NBI, Nouvelle Bonification Indiciaire, mise en place par la loi du 18 janvier 1991 était attribuée sous certaines conditions qui ont été modifiées par 3 décrets parus le 3 juillet 2006 : décrets n° 2006-779, n° 2006-780 et n° 2006-951
Depuis cette date, l'attribution de la NBI est liée à l'exercice de fonctions, listées par le décret 2006-779, et non plus à l'appartenance à un corps ou cadre d'emplois, ce qui élargit les possibilités et le nombre de fonctionnaires pouvant y prétendre.
Exemple : quel que soit son grade, le fonctionnaire qui exerce des fonctions d'accueil à titre principal dans une des collectivités indiquées dans le décret, doit bénéficier d'une NBI de 10 points versée mensuellement !
Ø Qui peut en bénéficier ?
La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires travaillant à temps plein, à temps partiel, temps complet et non complet.
Les agents non titulaires en sont exclus, à l'exception des agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés en application du décret du 10 décembre 1996.
Les agents remplissant les conditions du décret sont bénéficiaires de droit.
La NBI constitue un élément à part entière de la rémunération, distinct du traitement, versée sous forme de points d'indice. Elle est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial, mais aussi pour le calcul des différentes primes et indemnités fixées en pourcentage du salaire. Elle est prise en compte pour la retraite.
Les NBI ne sont pas cumulables. Lorsqu'un agent est susceptible de
bénéficier de plusieurs NBI, il perçoit celle dont le montant est le plus élevé.
En revanche, le versement sera interrompu durant un congé longue durée qui n'implique pas l'exercice effectif d'une fonction.
Le versement
La NBI est versée mensuellement au prorata du temps travaillé.
Elle est maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les périodes de congés annuels et bonifiés, congé maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie professionnelle, congé maternité paternité ou adoption, congé de longue maladie tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
En revanche, le versement sera interrompu durant un congé longue durée qui n'implique pas l'exercice effectif d'une fonction.
Enfin, rappelons que le versement de la NBI cesse lorsque l'agent n'occupe plus les fonctions qui lui permettaient d'y ouvrir droit.
Cas particuliers:
Les fonctionnaires qui perçoivent actuellement une NBI d'un montant supérieur, conservent cet avantage pendant la durée durant laquelle ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.
- Si une collectivité change de strate démographique, le fonctionnaire bénéficiaire d'une NBI afférente, conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
- Les fonctionnaires de l'État, détachés ou intégrés dans la FPT en application de la loi du 13 août 2004 (TOS, équipement?) qui ne peuvent bénéficier d'une NBI équivalente dans la FPT, conservent cet avantage aussi longtemps qu'ils exercent les fonctions y ouvrant droit.
Les fonctions
Les fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI sont regroupées en 4 grandes catégories qui sont :
-les fonctions de direction ou d'encadrement assorties de responsabilités particulières
-les fonctions impliquant une technicité particulière
-les fonctions d'accueil exercées à titre principal
-les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités, établissements publics assimilés, zones géographiques. C'est le décret 2006-780 du 3 juillet qui indique les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI pour les fonctionnaires exerçant, à titre principal, soit dans des zones urbaines sensibles, soit dans les services ou équipements situés à la périphérie, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993.
Les Zones à Caractère Sensible (ZCS)
En ce qui concerne les Zones Urbaines Sensibles, renommées depuis peu Zones à Caractère Sensible, elles sont fixées par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié.
Dans le département de la Haute-Vienne, elles sont concentrées sur Limoges et concernent les quartiers de La Bastide, Beaubreuil et la ZUP de l'Aurence.
Sont concernés : les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées ci-après soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993
Et maintenant?
INTER 87 - FSU a demandé par courrier courant novembre la position de la Ville à ce sujet.
Monsieur le Maire nous a indiqué fin décembre qu'une enquête était en cours afin de déterminer les bénéficiaires de la nouvelle NBI, ce qui constituerait une avancée significative pour les agents concernés avec la mise à plat de la NBI dans la collectivité, et ce dans toutes les directions et les filières.
Notre syndicat a adressé un second courrier au maire début avril devant la lenteur de l'administration à mettre en place cette prime... Depuis, silence radio!!
C'est pour cela que le Conseil Syndical INTER 87-FSU de la Ville de Limoges a décidé d'éditer un tract qui sera distribué dès le 4 juin dans tous les services municipaux et à la communauté d'agglomération Limoges Métropole.
Les nouveaux textes permettent dorénavant de clarifier les conditions d'attribution de la NBI et surtout d?augmenter le nombre d?agents pouvant en bénéficier. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous la liste des fonctions ouvrant droit à la NBI
Dernier petit renseignement: pour connaître le montant net que peut vous rapporter la NBI, sachez que le point d'indice équivaut à environ à 3,74? !!

1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES
DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION
(en points d'indice majoré)
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50
2. Responsable de circonscription ou d'unité territoriale d?action sanitaire et sociale des départements. 35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25
4. Coordination de l?activité des sages-femmes. 35
5. Puéricultrice exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20
7. Puéricultrice assurant la direction d?école départementale de puériculture. 20
8. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance. 15
9. Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées. EHPAD : 30 Autres structures : 20
10. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 25
11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001. 25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires. 10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l?Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'État ou à un diplôme agréé par l'Etat. 30
15. Chef d'établissement d'un musée ayant reçu l'appellation « musée de France ». 30
16. Accueil et visite d'un monument historique sans conservateur à demeure. 20
17. Chef de bassin (domaine sportif). 15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur, ou dans un établissement public local d'enseignement.15
19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents. 15
20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune:
-Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10
-Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15
-Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18
2.Fonction impliquant une technicité particulière
21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes:
-Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15
-Régie supérieure à 18 000 euros : 20
22. Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992. 20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie, psychorééducateur. 13
24. Chef d'agrès, chef d'équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers. 16
25. Gardien d'HLM. 10
26. Thanatopracteur. 15
27. Dessinateur. 10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement. 15
29. Ouvrier d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. 10
30. Responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. 25
31. Distribution itinérante d'ouvrages culturels. 10
32. Accueil et visite d'un monument historique avec utilisation d'une langue étrangère. 15
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 10
4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. 30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. 15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 30