actualité juridique

Publié le par aigle 4

Actualité juridique juillet 2007

 

 

 

 

   Rémunérations/SMIC/traitement fonction publique (juillet 2007) 

 

 

 

   Malgré la faiblesse de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2007, celui-ci risquait de passer au dessus du traitement minimum de la Fonction publique.

    Le gouvernement a donc été contraint de relever ce minimum par un décret n° 2007-1054 du 28 juin 2007.

 

   Le minimum fonction publique est porté à 1283,20 euros brut mensuels au 1er juillet 2007 et s'établit à l'indice 283 par ajout de deux points d’indice additionnels à ce seul niveau.

    Cette augmentation efface de ce fait les deux premiers échelons de l’échelle de rémunération la plus faible et réduit ainsi encore un peu plus l'amplitude de carrière des personnels les moins bien payés. L’écrasement est tel que le début des échelles de rémunération 3 et 4 de la Fonction Publique est au même niveau, gommant la différence entre les agents entrés dans la fonction publique sur concours et les autres.

 

    La valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est toujours fixée à   5 441,13 euros à sa valeur du 1er février 2007, date de la dernière augmentation générale du traitement des fonctionnaires, soit une valeur annuelle du point de 54,411 €.

 

    Par un décret n°2007-1052 du 28 juin 2007, le SMIC est augmenté de 2,1 % et porté à 8,44 euros de l'heure, soient 1 280,07 euros brut par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires).

 

 

 

    Police Municipale/carte professionnelle, tenue et véhicule

 

 

   Une circulaire du 11 juin 2007 du ministère de l’Intérieur vient préciser les éléments, relatifs à la police municipale sur tout le territoire national : carte professionnelle, tenue, véhicule(s) et divers équipements.

 

 

Temps partiel thérapeutique

 

    Conformément à l’article 42 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, le temps partiel thérapeutique se substitue à l’ancien mi-temps thérapeutique et est inscrit à l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

     Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire ou stagiaire occupant un emploi d’une durée d’au moins 28 h :

 

 

   - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

 

  - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

 

 

  Le temps partiel peut être accordé :

 -         après 6 mois consécutifs de congé de longue maladie, pour une même affection, après un congé de logue maladie ou un congé de longue durée (avis du comité médical).

 

-         après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions (avis de la commission de réforme).

 

   Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.

   Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps mais peut donc être d’une quotité de temps comprise entre 50 % et 100 %.

 

 

        CDI- Contrat à durée indéterminé de droit public

 

   Sous prétexte de mise en conformité avec une directive européenne n°1999/70/CEE qui demandait aux états membres de limiter le recours aux contrats à durée déterminée renouvelés sans cesse, le gouvernement français (De Villepin en 2005) invente un OVNI, le CDI de doit public.

   Le gouvernement n’avait aucune obligation de créer le CDI de droit public. Pour réduire la précarité, il devait titulariser les agents non-titulaires et limiter le recours aux contractuels.

   Malgré les désaccords et critiques qui ont été émis par la plupart des organisations syndicales lors du passage en Conseils Supérieurs des Fonctions Publiques, le gouvernement est passé en force pendant l’été 2005.

   C’est la loi n°843-2005 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire qui introduit ce CDI.

 

   Les 3 fonctions publiques sont concernées.

   Dorénavant les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

   Si à l’issue de la période maximale de six ans, mentionnée ci-dessus, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

   Toutefois, à la date du 27 juillet 2005, est de plein droit transformé en contrat en durée indéterminée l’engagement de l'agent qui satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes, dans la fonction publique territoriale loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 

1°) Être âgé d'au moins cinquante ans ;

 

2°) Être en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret du 15 février 1988.

3°) Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

 

4°) Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.

 

    Suite à de nombreux contentieux, le juge administratif a immédiatement tranché que les collectivités territoriales étaient dans l’obligation de transformer le CDD en CDI des agents remplissant les 4 conditions énoncées ci-dessus.

   « L’agent non titulaire à qui le bénéfice du contrat à durée indéterminée est refusé peut demander au juge des référés de lui accorder la suspension de la décision de refus. Dans le cadre de conclusions à fin d’injonction, le juge peut également prononcer l’injonction de délivrer un CDI » (L’utilisation du contrat par les collectivités territoriales en matière de fonction publique territoriale in Contrats et Marchés Publics Mai 2007).

   Notons que tous les non-titulaires ne sont pas concernés puisque ceux recrutés pour remplacer un congé maladie, par exemple, ne peuvent bénéficier de ce dispositif

 

    Seuls sont concernés dans la territoriale, les agents recrutés sur des emplois permanents pour lesquels il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois du niveau de catégorie A et lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

 

Sont également concernés les recrutements effectués dans les communes ou groupements de communes de moins de 1 000 habitants pour des emplois de moins de 17 h 30 (mi-temps)

 

    Notons aussi qu’au terme des 6 ans qui correspond à la durée d’un mandat municipal, ce n’est pas forcément le CDI qui sera proposé pour les agents de moins de 50ans mais la porte.

 

    Le nouveau dispositif (article 20) apporte aussi des éclaircissements en cas de reprise d’une entité employant des salariés de droit privé par une personne publique.

    Par exemple en cas de municipalisation d’une association, il appartient à la collectivité de proposer aux salariés «un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.»

   « Sauf disposition législative ou réglementaire …. contraires », le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

 

    Suite à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, les agents non titulaires bénéficiant d'un CDI sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les emploie, mais le décret permettant l’application de cette disposition n’est pas encore paru à la date de mise à jour de cette rubrique (juillet 2007).

   Plus inquiétant, un agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée peut être recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de sa collectivité ou de son établissement et se voir maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

 

    Une circulaire du 16 avril 2007 est venue préciser ce que qu’il fallait comprendre des termes « de même nature » :

Ø      la nouvelle mission doit répondre au même type de besoin

Ø      les nouvelles fonctions doivent être d'un niveau hiérarchique comparable

Ø      les compétences et l'expérience professionnelle requises pour occuper le nouveau poste doivent être similaires.

 

     En outre, les agents non titulaires bénéficiant d'un CDI peuvent, pour occuper des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent dans leur collectivité, être mis à disposition auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont elle est membre.

    Pour les agents salariés d’un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché.

    Pour les agents employés par un EPCI, auprès de l'une des communes membres ou de l'un des établissements publics rattachés à une commune membre.

    Le décret permettant l’application de cette disposition n’est pas encore paru à la date de mise à jour de cette rubrique (juillet 2007).

 

    En conclusion, si le «mini-statut » que constitue maintenant le CDI de droit public apporte une réponse à certains agents pris individuellement, il contribue à l’émiettement des situations administratives des salariés qui sont chargés de rendre le service au public.

    Il constitue donc une atteinte grave au statut de la fonction publique, qui seul permet que le service public soit rendu de manière égal, équitable sur l’ensemble du territoire.

   

    Au contraire, c’est d’un élargissement du statut dont nous avons besoin pour répondre, au plus près, aux difficultés et aux besoins de la population.

 

 

                    Concours- validité liste d’aptitude

 

 

    La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la liste d’aptitude après concours et à la durée de validité de l’inscription.

    L’article 44 prévoit que la durée d’inscription sur la liste d’aptitude est de 3 ans à condition que le lauréat ait fait connaître son intention d’être maintenu sur la liste, chaque année, pour les 2ème et 3ème année.

    Le décompte de cette période triennale peut désormais être suspendu dans les cas suivants :

   congé parental, congé de maternité, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de longue durée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis, accomplissement du service national.

 

 

               Mutation – compensations financières

 

 

     L’article 36 de la loi du 19 février 2007 complétant l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux mutations (c'est-à-dire la poursuite de sa carrière dans d’autres collectivités territoriales ou établissements), instaure le versement d’une compensation financière à la charge d’une collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation.

 

    Dorénavant, une collectivité souhaitant recruter un agent en poste dans une autre collectivité et titulaire depuis moins de 3 ans, devra verser une indemnité correspondant à la rémunération supportée par la collectivité d’origine pendant la formation et d’autre part, le cas échéant, le coût des formations suivies par l’agent au cours de ces 3 années et supportées par la collectivité d’origine, sauf celles relatives aux formations obligatoires déjà prises en charge par le CNFPT.

  

    Les collectivités évaluent librement le montant du remboursement.

  

    A défaut d’accord, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement d’origine, telles que définies ci-dessus.

 

 

                           Promotion interne:

 prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis  de l’expérience professionnelle.

 

 

    Passé quasiment inaperçu, l’article 33 de la loi du 19 février 2007 modifie substantiellement la promotion interne telle qu’elle était définie originellement à l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

 

    Deux modalités de promotion interne (c'est-à-dire d’accès à un grade du cadre d’emploi supérieur au sien), à ne pas confondre avec l’avancement de grade, existent :

 

  • La première par l’inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel
  • La deuxième, au choix après avis de la CAP.

 

    C’est cette deuxième modalité, que l’on appelait avant et de manière significative la promotion sociale, car a contrario de l’avancement de grade, elle n’était pas liée à la valeur professionnelle, qui est remise en cause.

 

    Dorénavant l’article 39 modifié indique que doivent être prises en compte les acquis de l’expérience professionnelle et la valeur professionnelle.

    La circulaire du 16 avril 2007 précise même que « ces deux critères figureront au nombre de ceux que devront prendre en compte la CAP et l’autorité territoriale, positivement ou non, pour apprécier l’éligibilité des agents à une promotion sauf à commettre une erreur de droit qui pourrait être sanctionnée par le juge administratif »

 

    La prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle nécessite d’être précisé mais pour ce qui est de prendre en compte la valeur professionnelle qui s’exprime statutairement par la notation, c’est un recul important car il risque d’écarter de la promotion interne, même si certaines collectivités ou centres de gestion n’avaient pas attendu ce texte, des agents qui, par leur ancienneté mais sans forcément être bien notés, contribuent à rendre un service public de qualité.

 

     A noter que conformément à l’article 43 de la loi du 19 février 2007 les acquis de l’expérience professionnelle sont aussi dorénavant pris en compte, en sus de la valeur professionnelle pour l’avancement de grade tel que défini à l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984.

 

       L’action sociale en faveur des agents territoriaux

 

    L’ajout d’un article 88-1 dans la loi du 26 janvier 1984 par l’article 70 de la loi du 19 février 2007 pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.

    Dans le respect du principe de libre administration, l’article 88-1 de la loi du 19 février 2007 confie à chaque collectivité ou établissement le soin de décider le type d’actions, leur montant et leurs modalités.

 

    Cet article renvoie à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui vient d’être complété par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 à son article 26 et qui indique que « l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles »

    «Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant de sa situation familiale. »  

 

     Ensuite l’article 9 qui avait été complété par l’article 25 de la loi n°2001-2 indique :

    «Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération…et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. »

 

    Mais aussi :

    « L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 »

 

    « Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. »

 

     L’article 71 de la loi du 19 février 2007, en modifiant les articles du Code Général des Collectivités Territoriales qui listent les dépenses obligatoires, dispose que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire.

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