MISE A DISPOSITION: l'ACCORD DU FONCTIONNAIRE EST OBLIGATOIRE!!
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et un refus de celui-ci ne peut constituer une faute de sa part.
A la suite d'une radiation des cadres jugée illégale (par un jugement du TA du 23 novembre 1994), un administrateur territorial avait été réintégré dans les services de la ville (avec reconstitution de carrière) mais sans affectation déterminée. Par un nouveau jugement (du 1° avril 1998), le refus du maire d'affecter le fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade avait été annulé et il avait été enjoint au maire de lui offrir un tel emploi dans un délai de quatre mois.
Par de nouvelles décisions (des 5 juin 2002 et 21 novembre 2003), les juridictions administratives de premier ressort et d'appel avaient reconnu à l'agent une part de responsabilités dans les fautes commises et limité l'indemnisation mise à la charge de la commune. La CAA avait en effet estimé que le comportement de l'agent était de nature à réduire de moitié la responsabilité de la commune, dès lors qu'il avait refusé l'offre de celle-ci de le mettre à disposition d'une association d'insertion par l'économie pour y occuper un emploi de chargé de mission.
La haute juridiction a considéré qu'un fonctionnaire ne commet pas de faute en refusant de donner son accord à une proposition de mise à disposition. Le Conseil d'Etat a constaté que la seule affectation proposée à l'agent avait consisté en une mise à disposition pour un emploi de chargé de mission auprès d'une association d'insertion par l'économie. Dans ces conditions, il a été conclu que la CAA avait commis une erreur de droit en retenant le refus de l'agent d'une telle affectation, pour lui attribuer une part de responsabilité de nature à réduite de moitié celle de la commune.
(CE 21 mai 2007 - n° 264174).